Tribunal des activités économiques de Paris, 28 janvier 2025, n° 2024017773
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-10
- Date
- 28 janvier 2025
- Numéro
- 2024017773
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Sur la demande de production par MSH du contrat de prestation de services en date du 24 avril 2023 conclu entre LHB et MV ainsi que le planning des travaux du toit-terrasse L'article 138 du CPC stipule que : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la pro […] de prestation de services en date du 24 avril 2023 conclu entre elles ainsi que le planning des travaux du toitterrasse, à l'exception des éléments ne concernant pas les travaux de rénovation du toitterrasse ainsi que ceux relatifs à la rémunération de MV Sur la demande par MSH d'une astreinte de 200 euros par jour de retard de la production par LHB et MG du contrat de prestation de services ainsi que du planning * Dans les circonstances de l'affaire, le tribunal ordonnera la production des pièces demandées par MSH sous astreinte de 100 euros par jour de retard à courir huit jours après la signification du présent jugement et ce pour une durée de 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit et renverra l'affaire à l'audience publique du 1 er avril 2025 chambre 1-4 – à 14 heures pour conclusions au fond Sur la demande d'application de l'article 700 du CPC A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de prévoir d'ordonner des frais au titre de l'application de l'article 700 du CPC. Sur les dépens Les dépens seront mis solidairement à la charge de LHB et MG qui succombent.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Ordonne à la société LES HOTELS BAVEREZ et à la société MOMA GROUP la production du contrat de prestation de services en date du 24 avril conclu entre elles ainsi que le planning des travaux du toit-terrasse, à l'exception des éléments ne concernant pas les travaux de rénovation du toit-terrasse ainsi que ceux relatifs à la rémunération de la société MOMA GROUP et ceci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à courir huit jours après la signification du présent jugement et ce pour une durée de 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit * Décide qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des fr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.