Tribunal des activités économiques de Paris, 13 juin 2025, n° 2024017811
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 13 juin 2025
- Numéro
- 2024017811
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce le tribunal, Sur la règle de droit applicable Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; Aux termes de l'article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que cette disposition est d'ordre public » ; Aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré do […] e sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur la demande reconventionnelle Au regard de la précédente décision, cette demande devient sans objet. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner la SAS GIVORS SPORT à lui payer la somme de 2.500,00€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence le tribunal condamnera la SAS GIVORS SPORT à verser à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile elle est de droit. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SAS GIVORS SPORT qui succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, * Dit la demande de la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES régulière et recevable, * Condamne la SAS GIVORS SPORT à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme en principal de 13.916,84€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, après imputation aux dates des règlements effectués, et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, * Condamne la SAS GIVORS SPORT à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 5.903,64€ au titre de l'indemnité de r
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.