Tribunal des activités économiques de Paris, 28 mai 2025, n° 2024018075

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-4
Date
28 mai 2025
Numéro
2024018075

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur le fond Sur la demande de renvoi pour qu'il soit statué, avant la demande de sursis à statuer s […] en attente du rapport d'expertise M [X], avant de se prononcer sur les demandes des parties pour qu'il soit statué: sur la demande de renvoi devant le Tribunal Judiciaire de PARIS en raison du lien de connexité entre les Activités. sur la jonction entre les Activités : * RG 2019027661 (Victor BUYCK vs, TERRELL, ZURICH Insurance company), * RG 2021019760 (Victor BUYCK vs ICADE PROMOTION) * et RG 2024018075 (ICADE PROMOTION vs VICTOR BUYCK, MARC MINRAM Architecture et associés, MARC MINRAM INGENIERIE, ARTELIA, TERRELL, ATELIER TOTEM, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, QBE EUROPE, ALLIANZ, QBE EUROPE SA/NV. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le tribunal, vu les faits de l'espèce, dira qu'il n'y a lieu à attribution d'indemnités au titre de l'article 700 CPC ; il condamnera la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE aux dépens Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter, à ce stade de la procédure, les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties, il sera statué dans les termes du dispositif. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort sursoit à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [X], Condamne la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 291,69 € dont 48,40 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.