Tribunal des activités économiques de Paris, 10 février 2025, n° 2024018848
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 10 février 2025
- Numéro
- 2024018848
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la régularité et la recevabilité de l'action A l'examen de l'acte introductif d'instance, il apparaît que la procédure a été engagée régulièrement. Le tribunal constate que le défendeur a été régulièrement assigné et convoqué, mais qu'il n'est ni présent ni représenté, et n'a avancé aucun argument pour se soustraire à ses obligations. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le juge peut statuer sur le fond et faire droit à la dema […] s un an, le tribunal fera droit à cette demande, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Sur la restitution de l'équipement XFS, propriétaire du copieur loué, sollicite la restitution des matériels sous astreinte. Le tribunal fera droit à cette demande et ordonnera la restitution des matériels sous astreinte de 35 € par jour de retard du matériel, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la mise à disposition auprès du greffe du tribunal de céans de la décision à intervenir, et ce pendant une durée de 60 jours, déboutant XFS pour le surplus. Sur les dépens Monsieur [P] succombant, les dépens seront mis à sa charge. Sur l'application de l'article 700 CPC Pour faire valoir ses droits, XFS a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [P] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 CPC, déboutant du surplus de la demande de ce chef. Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autre moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Dit l'action régulière et recevable, * Constate la résiliation du contrat de location du 12 août 2022 à compter du 22 février 2023, * Condamne Monsieur [P] [Q] [A] à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1 390,72 € TTC, correspondant aux deux factures échues et impayées au titre du contrat de location, majorée des intérêts de retard calculés conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce à compter de la date d'assignation 26 janvier 2024, * Condamne Monsieur [P] [Q] [A] à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme forfaitaire de 80 € au titre des fra
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.