Tribunal des activités économiques de Paris, 10 décembre 2025, n° J2024000782

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-4
Date
10 décembre 2025
Numéro
J2024000782

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la jonction Attendu qu'il existe entre les instances actuellement enrôlées respectivement sous […] e de mise en demeure (ou dans son assignation), le tribunal ordonnera le paiement de ces intérêts au taux légal à compter de la date de la date d'assignation, le 6 aout 2024. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société PLACE RENOVATION a dû, pour faire reconnaître ses droits, ou pour assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société ARIA à lui payer à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu'aux dépens. Sur l'exécution provisoire Attendu que l'article 514 du code de Procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire. Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024050496 et 2024052378 sous le n° J2024000782, déboute la société ARIA exerçant sous la dénomination JUPI et la société PLACE RENOVATION de leur demande d'expertise. déboute la société ARIA exerçant sous la dénomination JUPI de ses demandes concernant la réparation d'un préjudice allégué qui aurait été créé par une mauvaise exécution des prestations de réfection du sol et des prestations d'électricité. condamne la Société ARIA exerçant sous la dénomination JUPI à verser à la Société PLACE RENOVATION la somme principale de 42 961,85 euros TTC, av
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.