Tribunal des activités économiques de Paris, 23 mai 2025, n° 2024019808
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-10
- Date
- 23 mai 2025
- Numéro
- 2024019808
Extrait : motifs et dispositif
La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l'exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. Lorsque certains moyens et arguments n'auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le tribunal résumera comme suit les principaux moyens. * […] , le tribunal observe que les devis retournés pour acceptation par ANGIE aux demanderesses ne prévoyaient pas expressément l'impression ni le routage de plusieurs numéros du magazine. En particulier, ils ne mentionnaient pas que les prestations des demanderesses devaient s'étendre au-delà d'un numéro unique. Dès lors, le tribunal considère qu'ANGIE échoue à démontrer l'existence d'un engagement contractuel portant sur l'impression et le routage du numéro 36 du magazine « MPG & Vous ». En conséquence, ANGIE sera déboutée de sa demande de réparation au titre d'un préjudice allégué. 4/ Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, les demanderesses ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ANGIE à payer à chacune la somme de 7.500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. 5/ Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d'ANGIE, perdante au procès.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * Dit l'action des sociétés BLG [Localité 1] et EUROPE ROUTAGE recevable et bien fondée ; * Condamne la SARL ANGIE à payer à la SAS BLG [Localité 1] les sommes de : * 24.213,20 euros TTC, outre intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 25 mai 2022 ; * 3.631,98 euros au titre de la clause pénale ; * 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * Condamne la SARL ANGIE à payer à la SAS EUROPE ROUTAGE les sommes de : * 8.664,28 euros TTC, outre intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 juin 2022 ; * 40 euros
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.