Tribunal des activités économiques de Paris, 16 mai 2025, n° 2024021958
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 16 mai 2025
- Numéro
- 2024021958
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la demande de paiement de SIPARTECH L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » SIPARTECH justifie sa demande de paiement par la réception tacite de l'in […] Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive d'ABEILLE Aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à ABEILLE a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus. Le tribunal déboutera SIPARTECH de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 €. Sur la demande de ne pas écarter l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, SIPARTECH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera ABEILLE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d'ABEILLE qui succombe. Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Prononce la résiliation judiciaire du contrat des deux liaisons optiques au 31 juillet 2021 ; * Condamne la SAS ABEILLE à payer à la SAS SIPARTECH la somme de 12 030 € TTC assortie des intérêts de retard contractuels au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ; * Ordonne la capitalisation des intérêts ; * Condamne la SAS ABEILLE à payer à la SAS SIPARTECH la somme de 280 € au titre des frais de recouvrement ; * Déboute la SAS SIPARTECH de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * Condamne la SAS A
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.