Tribunal des activités économiques de Paris, 26 mai 2025, n° 2024022897

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
26 mai 2025
Numéro
2024022897

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur les demandes à l'encontre de Best House : Le tribunal, constatant que les demandes formulées à l'encontre de Best House n'ont pas int […] u gérant de J Lofts était une décision interne à la société, le tribunal déboutera J Lofts de sa demande de remboursement des frais de voyage de M. [M] [Y]. Sur la demande d'indemnisation de 7 000 € / mois au titre de la perte des loyers à compter de juillet 2023 : Le tribunal soulignant que le contrat signé entre 2M et J Lofts prévoyait certes une durée de travaux mais sans clause définissant les pénalités découlant du non-respect de cet engagement, et donc que le maitre d'ouvrage acceptait les risques liés à d'éventuels retards, le tribunal déboutera J Lofts de sa demande d'indemnisation au titre de la perte des loyers qui auraient pu être perçus par J Lofts à compter de juillet 2023. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les parties ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera 2M à payer à J Lofts la somme de 3 000 €, déboutant pour le surplus. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de 2M qui succombe. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : * Déclare irrecevable les demandes formulées à l'encontre de la BEST HOUSE, * Met hors de cause la société MRZ FRANCE, * Condamne la société 2M CONSEIL à rembourser à la société J LOFTS la somme de 10 479,60 € TTC au titre de la prestation de suivi des travaux défaillante, * Condamne la société 2M CONSEIL à payer à la société J LOFTS la somme de 17.592 € au titre des travaux d'électricité, * Déboute la société J LOFTS de ses demandes : * d'indemnisation de 30 000 € TTC pour la finalisation des travaux, * de remboursement des 1 698,45 € pour frais de voyage, * d'indemnisation au titre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.