Tribunal des activités économiques de Paris, 9 avril 2025, n° 2024023075

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-5
Date
9 avril 2025
Numéro
2024023075

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la règle de droit applicable au litige Le contrat litigieux est pour la première convention antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Ce sont donc les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées pour cette convention. En revanche pour la seconde convention les règles postérieures à l'ordonnance s'appliquent. In limine litis Sur la prescription L'article 122 du CPC dispose : « Constit […] nt continué jusqu'au 20 septembre et qu'au-delà de cette date Mme [U] a été dans l'impossibilité de s'approvisionner auprès de Tafanel. En conséquence, le tribunal constate que Tafanel a rompu le contrat de convention de matériel et le déboutera de ses demandes de paiement de 4 700 € et de restitution. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Tafanel qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Mme [U] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Tafanel à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les autres demandes : Sans qu'il apparaisse nécessaire, compte tenu de la solution donnée au litige, de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit l'action de la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL recevable, * Déboute la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL de ses demandes de paiement au titre des pénalités pour l'inexécution des obligations contractuelles résultant de la convention de fournitures, * Déboute la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL de l'ensemble de ses demandes relatives au matériel, * Laisse les dépens à la charge de la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL à payer la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.