Tribunal des activités économiques de Paris, 3 avril 2025, n° 2024023412

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
3 avril 2025
Numéro
2024023412

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits ; Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Sur l'intérêt à agir Attendu que l'article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa d […] ribunal constate que Madame [Q] ne justifie toujours pas de sa qualité d'associé de la SEP BEHAVIOR et par voie de conséquence le tribunal : Déclarera Madame [Q] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et la déboutera de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SARL SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED et la SAS Sinclair Pharma France Holding ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera Madame [R] [Q] à payer 1 000 euros à la SARL SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED et 1 000 euros la SAS SINCLAIR PHARMA France HOLDING au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Madame [R] [Q] qui succombe. Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Déclare Mme [R] [Q] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et la déboute de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; * Condamne Mme [R] [Q] à payer 1 000 € à la SARL SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED et 1 000 € à la SAS unipersonnelle Sinclair Pharma France Holding au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ; * Condamne Mme [R] [Q] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA. En application des dispositions de l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.