Tribunal des activités économiques de Paris, 18 juin 2025, n° 2024023625

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-5
Date
18 juin 2025
Numéro
2024023625

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, En l'espèce, les parties, dans leurs écritures, ne contestent ni l'application du contrat du 26 février 2015, ni sa résiliation intervenue le 31 mai 2023, ni l'indemnité due à l'agent commercial en cas de rupture du contrat. Sur la règle de droit applicable au litige Les contrats sont antérieurs à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ce sont bien les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l'espèce. […] 'inclusion des commissions réalisées après la rupture du contrat d'agent commercial, dans le quantum de calcul de l'indemnité due. Sur la demande de MARCOLIN concernant l'exécution provisoire Dans ses demandes, MARCOLIN demande que soit écartée l'exécution provisoire de la décision à venir, l'objet de la présente instance étant indemnitaire et la situation financière des parties n'impliquant aucune urgence particulière. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et déboutera MARCOLIN de sa demande de l'écarter. Sur les dépens MARCOLIN succombe, le tribunal la condamnera aux dépens. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile WWD ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera MARCOLIN à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera WWD pour le surplus ; Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ; Condamne la SAS MARCOLIN FRANCE à régler à la SARL WINDY WAVE DISTRIBUTION la somme de 174.789,22 euros au titre de l'indemnité de rupture, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2023, Déboute la SARL WINDY WAVE DISTRIBUTION de sa demande d'inclusion des commissions réalisées après la rupture du contrat d'agent commercial, dans le quantum de calcul de l'indemnité de rupture, Condamne la SAS MARCOLIN FRANCE à régler à la SARL WINDY WAVE DISTRIBUTION la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS MARCOLIN FRANCE de sa demande d'écarter
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.