Tribunal des activités économiques de Paris, 10 octobre 2025, n° 2020054033

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-14
Date
10 octobre 2025
Numéro
2020054033

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL, Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties. Sur la résiliation unilatérale fautive des contrats L'article 1103 et 1104 du Code civil dispose respectivement que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négocié, formé et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » et l'article 1193 du même […] payer 20.000 € à SOLAREC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort Déboute la SA DELIFRANCE de l'ensemble de ses demandes, Condamne la SA DELIFRANCE à payer à la SA de droit belge SOLAREC la somme de 948.430 € au titre des dommages et intérêts pour rupture fautive des contrats, Déboute la SA de droit belge SOLAREC de sa demande de paiement de la somme de 88.276 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts. Déboute la SA de droit belge SOLAREC de sa demande au titre de dommages et intérêts pour la rupture brutale de la relation commerciale, Dit l'exécution provisoire est de droit, Déboute SA de droit belge SOLAREC de sa demande d'ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer le montant du préjudice, Condamne la SA DELIFRANCE à payer à la SA de droit belge SOLAREC la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SA DELIFRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 84,37 € dont 13,85 € de TVA. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par jugement contradictoire en premier ressort L'affaire a été débattue le 22 mai 2025 en audience publique où siégeaient : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé, et M. Thierry Faugeras, juges, assistés de Mme Ghislaine Geoffroy. Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.