Tribunal des activités économiques de Paris, 19 mai 2025, n° 2024024490
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 19 mai 2025
- Numéro
- 2024024490
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité ; L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 20 février 2024 a été formée le 18 mars 2024, à savoir dans le délai prescrit. Le tribunal la dira recevable. Sur son mérite Sur l'exception d'incompétence L'article L 721-3 du code de commerce dispose que « Les tribuna […] demandé par MALAKOFF HUMANIS Le tribunal prend acte de ce que G&P LEGAL reconnaît ne pas avoir procédé au règlement des cotisations demandées par MALAKOFF HUMANIS au titre de l'année 2023. Il la condamnera par voie de conséquence à payer à celle-ci la somme de 2 008,77 euros correspondant aux cotisations dues pour 2023 augmentées des majorations de retard. Cette somme sera augmentée des intérêts calculés au taux fixé conformément à l'article 45 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire à compter de la date d'exigibilité du 6 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de G&P LEGAL qui succombe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, MALAKOFF HUMANIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera G&P LEGAL euros à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris : * dit l'opposition formée par la SAS G&P LEGAL recevable-; * déboute la SAS G&P LEGAL de son exception d'incompétence ; * déclare fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SAS G&P LEGAL en ce qui concerne les cotisations demandées par MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO au titre de l'année 2017 et déboute des demandes de MALAKOFF HUMANIS faites à ce titre ; * condamne la SAS G&P LEGAL à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 2 008,77 euros avec les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.