Tribunal des activités économiques de Paris, 22 janvier 2025, n° 2024024510
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-10
- Date
- 22 janvier 2025
- Numéro
- 2024024510
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la recevabilité. L'opposition ayant été régulièrement formée dans le délai imparti par l'articl […] t reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire. Le tribunal déboutera la société GREAL de sa demande d'indemnité au titre de la résistance abusive de la société PARICI. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société GREAL RENOVATION a dû, pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société PARICI à lui payer à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu'aux dépens. Sur l'exécution provisoire Attendu que l'article 514 du code de Procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire. Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance du 11 juillet 2023, Dit l'opposition formée par la société PARICI recevable. Déboute la société PARICI de sa demande au titre d'un préjudice allégué causé par retard dans l'exécution des travaux. Déboute la société PARICI de ses demandes au titre des malfaçons alléguées, Condamne la société PARICI à payer à la société GREAL RENOVATION la somme de 5.111,29 €, avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 juin 2023 et l'indemnité forfaitaire pour f
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 14 novembre 2025, n° 2025067037
- Tribunal des activités économiques de Paris, 14 novembre 2025, n° 2023043045
- Tribunal des activités économiques de Paris, 14 novembre 2025, n° 2023054810
- Tribunal des activités économiques de Paris, 14 novembre 2025, n° 2025070346
- Tribunal des activités économiques de Paris, 14 novembre 2025, n° 2025036461
- Tribunal des activités économiques de Paris, 14 novembre 2025, n° 2024026541
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.