Tribunal des activités économiques de Paris, 14 novembre 2025, n° 2025067037

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
14 novembre 2025
Numéro
2025067037

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous relevons que STELOGY a communiqué à HRFO les codes RIO afférents aux lignes ouvertes dans le cadre du contrat de services, objets de la présente instance. Nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande principale de la SARL HRFO et sur la demande reconventionnelle de la SAS STELOGY. Sur l'article 700 du CPC L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande principale de la SARL HRFO et sur la demande reconventionnelle de la SAS STELOGY, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, Condamnons la SARL HRFO aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. Laurent Lemaire.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.