Tribunal des activités économiques de Paris, 24 janvier 2025, n° 2024025553
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 24 janvier 2025
- Numéro
- 2024025553
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que la présente instance s'inscrit dans le cadre d'un conflit entre associés, qui se trouvent par ailleurs être frère et sœurs. Monsieur [N] [U] a été révoqué de la présidence de la SAS RESIDENCE MONT DORE le 25 octobre 2021 par ses 2 sœurs, Madame [W] [M] et Madame [T] [J], ses associées, exerçant les fonctions de directrices générales de ladite société. Nous relevons que situation perdure depuis plus de 3 ans et que la SAS RESIDENCE MONT DORE se […] absence de dirigeant pendant plusieurs années et le défaut d'approbation des comptes sociaux ne suffit pas à rendre impossible son fonctionnement et/ou occasionner un péril imminent, * une gestion de fait et des différends opposant les associés ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un péril imminent couru par la société : * la vacance de la présidence ne menace ni l'intérêt ni, a fortiori, l'existence de la société RESIDENCE MONT DORE. * la société poursuit l'exécution de son objet social, à savoir l'exploitation de l'Hôtel NEW SOLARIUM et que sa situation financière confirme l'absence de tout péril imminent, la société ayant réalisé des bénéfices lors des exercices clos les 30 avril 2022 et 30 avril 2023. Nous retenons que M. [U] ne démontre pas l'existence d'un péril imminent qui menacerait l'existence de la SAS RESIDENCE MONT DORE et justifierait la désignation d'un administrateur provisoire. En conséquence, nous rejetterons la demande de M. [N] [U]. Sur l'article 700 du CPC L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 du CPC, Rejetons la demande de M. [N] [U] en désignation d'un administrateur provisoire de la SAS RESIDENCE MONT DORE. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, Condamnons M. [N] [U] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 117,84 € TTC dont 19,22 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier. M. Antoine Verly M. Éric Bizalion.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 25 novembre 2025, n° 2025068050
- Tribunal des activités économiques de Paris, 25 novembre 2025, n° 2025068021
- Tribunal des activités économiques de Paris, 25 novembre 2025, n° 2025065230
- Tribunal des activités économiques de Paris, 25 novembre 2025, n° 2025068052
- Tribunal des activités économiques de Paris, 25 novembre 2025, n° 2025068048
- Tribunal des activités économiques de Paris, 25 novembre 2025, n° 2025067993
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.