Tribunal des activités économiques de Paris, 28 janvier 2025, n° 2024027893
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 28 janvier 2025
- Numéro
- 2024027893
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que la SAS EPROC FACTORY a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le 15 février 2024, devant le tribunal de commerce de Nanterre, enjoignant à la SAS VISION DES MARQUES de lui payer notamment les sommes de 7746 € en principal, avec intérêts selon les dispositions de l'ancien article L441-6 du code de commerce, 140 € au titre de l'ensemble des frais de recouvrement et/ou de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Attendu que la SAS VISION DES MARQUES a formé opp […] e, dans le dernier état de la procédure, a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, et qu'à cette audience la SAS EPROC FACTORY déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS VISION DES MARQUES et dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 394 et suivants du CPC, * Constater le désistement réciproque des parties. * Constater l'extinction de l'instance * Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu'elles ont été amenés à exposer. Attendu que le conseil de la SAS VISION DES MARQUES déclare accepter ledit désistement d'instance et d'action et dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 394 et suivants du CPC, * Constater le désistement réciproque des parties, * Constater l'extinction de l'instance, * Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu'elles ont été amenés à exposer. Le tribunal leur en donnera acte et statuera dans les termes suivants.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 28 janvier 2025 où siégeaient M. François Chatin, Président, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier. La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délib
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.