Tribunal des activités économiques de Paris, 18 juin 2025, n° 2024029383
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 18 juin 2025
- Numéro
- 2024029383
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur les fautes alléguées lors de la formation du contrat entrainant la nullité de celui-ci et leur prescription éventuelle Le tribunal rappelle qu'au visa de l'article 122 du CPC, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, ou la prescription. », et qu'à ce titre la prescription peut être soulevée à tout moment de la procédur […] compensation des paiements Les articles 1347 et 1347-1 du code civil disposent que « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes… et qu'elle n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ». Attendu que les obligations respectives de BRIDIO et de GOMU répondent à ces critères, Le tribunal ordonnera leur compensation. PAGE 13 Sur les autres demandes des parties Sur l'application de l'article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, BRIDIO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le tribunal condamnera GOMU à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Attendu que GOMU succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * déboute la SAS GROUPE GOMU de sa demande d'irrecevabilité ; * déboute la SAS BRIDIO17 de sa demande nullité du contrat ; * condamne la SAS GROUPE GOMU au paiement à la SAS BRIDIO 17 de la somme de 250 000 € au titre de la résiliation du contrat ; * déboute la SAS BRIDIO17 de sa demande d'indemnisation des droits d'entrée et redevances pour un total de 121 391,63 € ; * déboute la SAS BRIDIO17 de sa demande d'indemnisation de ses pertes comptables pour les exercices clos au 31/03/2023 et au 31/12/2023 ; * déboute MM. [I] [S], [C] [S], [M] [L] et [R] [S] de leur demande de remboursement de le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.