Tribunal des activités économiques de Paris, 5 juin 2025, n° 2024031125

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-8
Date
5 juin 2025
Numéro
2024031125

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur la demande en paiement formée par BPI, 19. L'article 1103 du code civil, en sa version applicable à l'espèce, dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; 20. Le tribunal constate que BPI présente les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions, à savoir : * Une copie d'un contrat d'Aide à l'Innovation sous forme d'un contrat d'Aide en Avance Récupérable sous le n°DOS0051154/00 pour un montant de 200 000 euros, * Une copi […] réclamée par BPI est une créance certaine, liquide et exigible et qu'il convient de retenir comme point de départ pour le calcul des pénalités de retard, le 1 er décembre 2023, dans les termes de la demande 21. En conséquence, le tribunal condamnera ANTARTIC à payer à BPI de la somme de 173.750 euros en principal outre les pénalités de retard au taux de 3 % par an à compter du 1er décembre 2023, Sur la demande de délai formulée par ANTARTIC, 22. Le tribunal constate qu'ANTARTIC n'apporte aucun justificatif des difficultés financières qu'elle expose et n'a procédé à aucun versement minimal depuis mars 2020. En conséquence, le tribunal déboutera ANTARTIC de sa demande de délai de paiement. Sur l'article 700 du code de procédure civile 23. BPI ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera ANTARTIC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux dépens ; Sur les dépens 24. Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ANTARTIC succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ; DISPOSITIF : Par ces motifs, 25. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SAS ANTARTIC à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 173.750 euros en principal outre les pénalités de retard au taux de 3 % par an à compter du 1er décembre 2023 * Déboute la SAS ANTARTIC de sa demande de délai * Condamne la SAS ANTARTIC à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la SAS ANTARTIC aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affai
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.