Tribunal des activités économiques de Paris, 7 mars 2025, n° 2024031964
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-14
- Date
- 7 mars 2025
- Numéro
- 2024031964
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties. L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la régularité et la recevabilité de l'action En l'espèce, l'assignation a été, d'une part, régul […] outent les majorations de retard provisoires d'un montant de 29.631,00 €, soit un total de 842.864,00€. L'URSSAF Ile de France démontre ainsi que la somme de 842.864,00 € est une créance certaine, liquide et exigible. En outre, lors de l'audience du 30 janvier 2025, l'URSSAF IIe de France a précisé sa demande formulée au PCM alinéa 2 en demandant au tribunal de dire et juger que, sauf pour les sociétés ADT et DRAGON LIMITED de régler solidairement entre les mains de l'URSSAF IIe de France la somme de 842.864 € ou à constituer les garanties jugées suffisantes par l'URSSAF lle de France, il n'y a pas lieu à dissolution de la SASU ADT. Dès lors le tribunal dira que, sauf pour les sociétés ADT et DRAGON TRADE LIMITED de régler entre les mains de l'URSSAF IIe de France la somme restante due de 842.864,00 € ou à constituer les garanties suffisantes, il n'y a pas lieu à dissolution de la société ADT. Sur l'exécution provisoire Le tribunal dit que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront mis solidairement à la charge de ADT et DRAGON TRADE LIMITED qui succombent.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Donne acte à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales IIe de France de son opposition à la transmission universelle de patrimoine de la SASU ADT. * Dit que, sauf à ce que les SASU ADT et DRAGON TRADE LIMITED aient remboursé entre les mains de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales IIe de France la somme de 842.864 € à laquelle sont solidairement tenues la SASU ADT et DRAGON TRADE LIMITED, ou à constituer de garanties suffisantes par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Socia
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.