Tribunal des activités économiques de Paris, 26 mai 2025, n° 2024034821

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-13
Date
26 mai 2025
Numéro
2024034821

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». L'article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1 er octobre 2016 dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ». Le 14 novembre 2014, M. [V] a souscrit auprès de SVP un bon de commande lequel fait référence à des conditions générales de souscription aux services. La qualité et l'intérêt à agir de SVP ne sont pas contestables. L'article 24 du contrat stipule que « … tout litige sera de la compétence exclusive des tribunaux de Paris ». Le tribunal de commerce de Paris se déclarera donc compétent sur l'affaire. Sur la régularité et la recevabilité de l'action SVP n'a fourni aucun élément permettant de vérifier la régularité et la recevabilité de l'action. En conséquence, compte tenu de l'absence de ces éléments et du manque de diligence de SVP le tribunal dira l'action de SVP irrecevable. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de SVP qui succombe. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, * Se déclare compétent sur la présente affaire. * Dit l'action de la SAS SVP irrecevable. * Condamne la SAS SVP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.