Tribunal des activités économiques de Paris, 14 février 2025, n° 2024034967
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-14
- Date
- 14 février 2025
- Numéro
- 2024034967
Extrait : motifs et dispositif
Page 1 Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 B9 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024034967 ENTRE : La SAS MEDIA BOARD REGIE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 423 721 224 Partie demanderesse : assistée de Maître WOOG Stéphane, avocat (P283) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Maît […] l'impartialité de l'ensemble de la juridiction commerciale, considérant les intérêts économiques en présence et le rôle occupé par le président de la juridiction au sein de la société mère d'une des parties à la procédure. Il convient en conséquence, pour assurer une bonne administration de la justice et préserver l'impartialité objective du tribunal de commerce de Paris, de désigner une autre juridiction compétente pour connaître de cette procédure. C'est la raison pour laquelle, par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris en date du 26 septembre 2024, il est demandé au premier président de la cour d'Appel de Paris de bien vouloir désigner la juridiction de renvoi. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. Par ordonnance du 28 novembre 2024, le premier président de la cour d'Appel de Paris, faisant droit à la requête portée par le Président du tribunal de commerce de Paris, Ordonne le renvoi de l'examen de l'affaire et la transmission du dossier devant le tribunal de commerce de Créteil. En conséquence, le tribunal statuera dans les termes ci-après.
DISPOSITIF : Par ces motifs Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'Appel de Paris du 28 novembre 2024, Le tribunal, Constate son dessaisissement au profit du tribunal de commerce de Créteil, Dit que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction susvisée sans qu'il soit fait application de l'article 84 du code de procédure civile, Condamne la partie demanderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,94 € dont 12,28 € de TVA. Retenu, et délibéré à l'audience publique du 30 janvier 2025, où siégeaient : M. Hervé Lefebvre, juge présidant l'audience, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier. Dit que le présent
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.