Tribunal des activités économiques de Paris, 19 mars 2025, n° 2024036879

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-4
Date
19 mars 2025
Numéro
2024036879

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur la recevabilité de la demande si non comparant Attendu que la défenderesse régulièrement assignée et convoquée, n'a pas conclu et ne se présente pas, ni n'est représentée ; que, dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l'assignation a été régulièrement signifiée selon les articles 656 et 658 […] et qu'aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à la société AIXMEX a été de nature à faire dégénérer son droit en justice en abus, Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de la société BTP CONSULTANTS. Sur l'astreinte Compte tenu de ce qui précède le Tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu de condamner la société AIXMEX d'une mesure d'astreinte. Sur l'article 700 et les dépens La BTP CONSULTANTS a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera la société AIXMEX à lui payer à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu'aux dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la société AIXMEX à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme principale de 2.400 € TTC au titre des factures impayées avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, le 29 mars 2024 et ce avec anatocisme. Condamne la société AIXMEX à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme de 80 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamne la société AIXMEX à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme de 240 € au titre de la clause pénale contractuelle. Déboute la demande de dommages et intérêts de la société BTP CONSULTANTS Dit qu'il n'y a pas
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.