Tribunal des activités économiques de Paris, 8 avril 2025, n° 2024037505

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-1
Date
8 avril 2025
Numéro
2024037505

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce : Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence Attendu qu'ALSTOM TRANSPORT soulève l'incompétence du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de PARIS ; Attendu qu'aux termes de l'article 73 du code de procédure civile « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. », le premier alinéa de l'article 74 du même code disposant « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, […] n un sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la décision irrévocable qui sera rendue à la suite de cet appel, et ce dans les conditions des articles 378 et suivants du code de procédure civile ; Attendu toutefois que cette mesure n'a pas été évoquée par les parties dans leurs écritures ou lors de l'audience du 3 mars 2025 et qu'il y aura lieu, en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et pour respecter le principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats dans les conditions prévues dans le dispositif ci-après ; 3/ Sur la demande subsidiaire de communication de pièces sous astreinte Attendu qu'à titre subsidiaire ALSTOM TRANSPORT sollicite la condamnation sous astreinte des défenderesses à lui communiquer certaines pièces ; Attendu qu'en l'état, il y a lieu de réserver cette demande ; Sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que les dépens seront réservés, comme l'examen des demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile, DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort, * dit l'exception d'incompétence soulevée par la SA ALSTOM TRANSPORT recevable mais mal fondée, * ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position sur l'opportunité de prononcer le sursis à statuer de la présente instance jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable statuant sur l'appel interjeté le 21 octobre 2024, enregistré le 22, par la SA ALSTOM TRANSPORT contre l'ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de NIORT, appel enregistré sous le numéro de RG 24/02488 et pendant devant la 2ème chambre civi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.