Tribunal des activités économiques de Paris, 13 juin 2025, n° 2024037625
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 13 juin 2025
- Numéro
- 2024037625
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal. Le présent litige porte sur la souscription par le demandeur, via son conseil en investissements financiers (CIF), de produits ICBS BONUS RETRAITE créés par le groupe MARNE ET FINANCE. Le Groupe MARNE ET FINANCE est une foncière créée au début des années 2000, spécialisée dans l'acquisition et la gestion de locaux commerciaux. Dans le cadre de son expansion, MARNE ET FINANCE a conçu l'opération ICBS qui consistait à recueillir les participations d'investisseurs particuliers […] ur échoue à rapporter la preuve d'une déloyauté du CIF à son égard et le tribunal le déboutera en conséquence de ce chef. 5/ Sur le lien de causalité La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle suppose la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il aura été précédemment jugé que le demandeur ne rapportait pas la preuve des différentes fautes reprochées à son CIF. En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dit qu'en l'absence de manquements du CIF, il ne peut y avoir de préjudice pour le demandeur qui sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître leurs droits en défense, ENEIS CAPITAL et MMA IARD ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner M. [D] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de M. [D] qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit Monsieur [T] [D] mal fondé en ses prétentions et le déboute de l'ensemble de ses demandes. * Condamne M. [D] à payer à ENEIS CAPITAL et MMA IARD la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. * Condamne M. [D] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe Douchet, juge
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.