Tribunal des activités économiques de Paris, 4 juin 2025, n° 2024038558
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 4 juin 2025
- Numéro
- 2024038558
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur le contrat liant les parties LFF MEDIA a signé avec GEO FRANCE, en date du 16 janvier 2023 une convention de mise à disposition, du 15 janvier 2023 au 31 décembre 2029, d'un local dont GEO France était ellemême locataire dans le cadre d'un bail du 22 octobre 2020 signé avec le propriétaire de ceuxci, d'une durée de neuf ans du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2029. GEO FRANCE a informé oralement le 31 mai 2023, puis par mail du 9 juin 2023, les différents sous-locataires de ses locaux […] a forme des référés, lequel reçoit expressément compétence aux termes des présentes… A défaut par le Bénéficiaire d'évacuer les locaux, il serait redevable au Prestataire de plein droit et sans aucun préavis, d'une indemnité fixée d'ores et déjà pour chaque jour de retard à 10% du montant du dernier montant mensuel révisé ». Le tribunal relève que GRAND LOUVRE CAPITAL ne produit pas l'ordonnance du tribunal judiciaire mentionnée dans la présente clause, requise pour la mise en application de l'indemnité prévue. Il dira dès lors qu'elle n'est pas opposable à LFF MEDIA et déboutera GRAND LOUVRE CAPITAL de sa demande. Sur les autres demandes des parties Sur l'application de l'article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, GRAND LOUVRE CAPITAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le tribunal condamnera LFF MEDIA à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Attendu que LFF MEDIA succombe, le tribunal laissera les dépens de l'instance à sa charge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * déboute la SARL LFF MEDIA de sa demande de nullité du contrat la liant avec la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL, venant aux droits des sociétés G GROUPE X et GEO France FINANCE ; * condamne la SARL LFF MEDIA au paiement à la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL, venant aux droits des sociétés G GROUPE X et GEO France FINANCE, de la somme de 115 924,80 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 ; * déboute la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL, venant aux droits des sociétés G GROUPE X et GEO France FINANCE, de sa demande d'indemnité de retard ; * condamne la SARL LFF MEDIA au paiement à la S
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.