Tribunal des activités économiques de Paris, 17 mars 2025, n° 2024040108
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-2
- Date
- 17 mars 2025
- Numéro
- 2024040108
Extrait : motifs et dispositif
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 17/03/2025 CHAMBRE 1-2 RG: 2024040108 ENTRE : SELARL [M] [N] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS P.J.M., dont le siège social est 32 rue Molière 69006 Lyon - RCS de Lyon 901 604 736 Partie demanderesse : assistée de la Selarl Axiome Avocats représentée par Me Nicolas Rognerud, avocat et comparant Me Alice Thevenard, avocat (C0243) ET : SAS PROJET-X EUROPE, dont le siège social est 41, 43 b […] onseil lequel dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action aux termes desquelles elle demande au tribunal de : CONSTATER que les Parties ont mis fin à leur litige par la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel en date du 18 décembre 2024 CONSTATER que le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les Parties le 18 décembre 2024 a été homologué par le Tribunal des activités économiques de Lyon par jugement du 23 janvier 2025, en application des dispositions de l'article L. 642-24 du Code de commerce En conséquence, CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la SELARL [M] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société PJM, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG n°2024J01530 La SAS PROJET-X EUROPE se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle déclare oralement accepter désistement d'instance et d'action. Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leur acceptation réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 65,31 € TTC dont 10,67 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 17 mars 2025 où siégeaient : M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul André-Soreau juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffier. La minute du jugement est signée par M. Christophe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.