Tribunal des activités économiques de Paris, 27 février 2025, n° 2024040905
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-8
- Date
- 27 février 2025
- Numéro
- 2024040905
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; La qualité à agir d'AXA n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste en tant que co-contra […] elle a déduit de la somme qui lui était due. Au vu des éléments produits, et en l'absence de toute contestation par MYA de leur validité, le tribunal dit qu'AXA détient à l'encontre de MYA une créance certaine, liquide et exigible, constituée par les trois appels de cotisations cités supra et qu'il s'agit de déduire de leurs montants la somme versée par MYA. Par voie de conséquence, il condamnera MYA à payer à AXA la somme de 31 416,78 euros (10 551,27 + 10 551,27 + 20 865,51 - 10 551,27), avec intérêts au taux légal depuis le 28 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MYA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de MYA qui succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit la demande d'AXA régulière et recevable * CONDAMNE la SARL MYA LOCATION à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 31 416,78 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 28 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement. * CONDAMNE la SARL MYA LOCATION à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNE la SARL MYA LOCATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.; * RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dis
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.