Tribunal des activités économiques de Paris, 23 mai 2025, n° 2024042750

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-10
Date
23 mai 2025
Numéro
2024042750

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la demande principale Sur la validation des paiements frauduleux par Madame [V] Madame [V] demande à QONTO de lui rembourser les trois paiements qu'elle estime frauduleux et qu'elle a validés sur son téléphone portable pensant les annuler. Au visa de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution » Au visa de l'article L.133-7 du code monétaire et financier, « le consentement est donné […] r les faits nécessaires au succès de sa prétention » Madame [V] sollicite de QONTO la somme de 2 400 € correspondant au préjudice subi relatif à une perte estimée à 30 H de travail pour traiter ce différend avec la banque, lui causant un impact direct sur la gestion de sa société. Au cas d'espèce, Madame [V] produit au dossier un devis client avec un taux de 800 €/jour, mais qui n'est pas en relation directe avec l'affaire et qui ne constitue pas une preuve suffisante pour justifier une désorganisation de son temps de travail. En conséquence, le tribunal déboutera la SAS ATELIER VOLTAIRE de sa demande en réparation du préjudice subi. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile QONTO a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la SAS ATELIER VOLTAIRE à lui payer la somme de 500 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la déboutant pour le surplus. Sur les dépens La SAS ATELIER VOLTAIRE perdante au procès supportera la charge des dépens DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la SAS ATELIER VOLTAIRE de toutes ses demandes ; * Condamne la SAS ATELIER VOLTAIRE à payer la SAS OLINDA exerçant sous le nom commercial de QONTO la somme de 500 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS ATELIER VOLTAIRE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant M. Philippe Adenot, juge chargé d'instruir
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.