Tribunal des activités économiques de Paris, 2 février 2026, n° 2025094495

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
REFERE LUNDI SALLE 3
Date
2 février 2026
Numéro
2025094495

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la demande principale Vu l'article 472 du code de procédure civile « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ; Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légaleme […] du 30/11/2024 au 31/05/2025 * La mise en demeure du 20/10/2025 * L'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL AMA PREVENTION qui pouvait en prendre connaissance en l'étude du commissaire de justice. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'indemnité forfaitaire Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 520 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce. Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard. En conséquence, nous ferons droit à la demande. Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1 200 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Nous, Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Condamnons la SARL AMA PREVENTION à payer à la SAS CHRONOPOST, à titre de provision, la somme de 6 014,32 €, avec les intérêts égaux au taux légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L441-10 du code de commerce et ce à compter de chacune des factures. Condamnons la SARL AMA PREVENTION à payer à la SAS CHRONOPOST, à titre de provision, la somme de 520 €, à titre d'indemnité forfaitaire. Condamnons la SARL AMA PREVENTION à payer à la SAS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.