Tribunal des activités économiques de Paris, 2 avril 2025, n° 2024044010

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-4
Date
2 avril 2025
Numéro
2024044010

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur le fond Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : * « Les contrats légal […] 0 € TTC (550 000 € HT reconnus par la SAS 8 MALESHERBES et le second acompte de 5 % de 92 799,65 € TTC reconnu par la SAS 8 MALESHERBES) Dans ses conclusions n°2, la SAS AXONE formule la demande de provision mais ne communique aucun justificatif au soutien de sa demande, les sommes en litige sont contestées par les parties et il revient à l'Expert dont la mission est actuellement en cours, en particulier, de: « …Donner son avis sur les griefs de la SAS MALESHERBES, … établir un constat contradictoire de l'état d'avancement du chantier, … faire un compte entre l'ensemble des parties… » Il ressort de ces éléments que la demande de versement d'une provision est prématurée et ne pourra être valablement examinée qu'à l'issue de l'Expertise judiciaire. Le Tribunal déboutera la société AXONE de sa demande versement d'une provision et réservera les demandes « sur le fond » de la société AXONE Sur les frais irrépétibles et les dépens Le tribunal, vu les faits de l'espèce, dira qu'il n'y a lieu à attribution d'indemnités au titre de l'article 700 CPC ; il condamnera la société AXONE aux dépens DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort ordonne le sursis à statuer en attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire. déboute la société AXONE de sa demande de versement d'une provision et réserve les demandes « sur le fond » de la société AXONE Condamne la société AXONE aux dépens sur cette partie de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représenta
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.