Tribunal des activités économiques de Paris, 25 février 2025, n° 2024044973
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-1
- Date
- 25 février 2025
- Numéro
- 2024044973
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Sur la demande principale de FINDWAYS Attendu qu'à titre principal FINDWAYS sollicite la condamnation de [X] [U] à lui payer 3.600,00 € TTC ; Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu, par ailleurs, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1104 du même code […] 'établir l'existence de l'une des deux situations qui aurait pu rendre exigible la somme litigieuse de 3.000,00 € ; Attendu, en conséquence, et pour l'ensemble de ces raisons, que le tribunal déboutera FINDWAYS de l'intégralité de ses demandes ; Sur la demande reconventionnelle de [X] [U] tendant à faire constater la résolution du contrat Attendu qu'à titre reconventionnel [X] [U] sollicite du tribunal qu'il constate la résolution du contrat du 15 avril 2022 ; Attendu que l'article 1227 du code civil dispose : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » ; Attendu que l'article 1228 du même code dispose : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat … » ; Attendu qu'en l'espèce aucune des parties n'a manifesté l'intention de poursuivre la « convention relative aux subventions » du 15 avril 2022, dont le tribunal, en conséquence, prononcera la résolution, en application des articles 1227 et 1228 précités ; Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de FINDWAYS, qui succombe ;
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, * déboute la SAS FINDWAYS de l'intégralité de ses demandes, * prononce la résolution de la « convention relative aux subventions » signée le 15 avril 2022 par la SAS FINDWAYS et la SARL [X] [U], * condamne la SAS FINDWAYS à supporter les entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2025, en audience publique, devant M. Jean-Michel Berly, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 5 novembre 2025, n° 2025053933
- Tribunal des activités économiques de Paris, 5 novembre 2025, n° 2025053903
- Tribunal des activités économiques de Paris, 5 novembre 2025, n° 2025039148
- Tribunal des activités économiques de Paris, 5 novembre 2025, n° 2025045141
- Tribunal des activités économiques de Paris, 5 novembre 2025, n° 2025053928
- Tribunal des activités économiques de Paris, 5 novembre 2025, n° 2025052585
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.