Tribunal des activités économiques de Paris, 17 janvier 2025, n° 2024045582
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 17 janvier 2025
- Numéro
- 2024045582
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Nous relevons que la SAS BATI TRADI SUD a son siège social à Toulouse et que le contrat de location n° FC2481600, signé entre la société KOESIO et la SAS BATI TRADI SUD le 10 juin 2022, sur lequel la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fonde ses demandes, stipule, en son article 22, que : « Tout litige entre les parties concernant notamment l'interprétation ou l'exécution des présentes sera de la compétence du tribunal de commerce de Romans sur Isère ou le tribunal de commerce du siège de l'établissement cessionnaire en cas de cession du contrat, ce même en cas d'appel en garantie ou pluralité de défendeurs ». Nous rappelons les dispositions de l'article 77 du CPC : « En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ». En conséquence, nous relevons d'office notre incompétence territoriale et nous dirons incompétent au profit du président du tribunal des activités économiques de Nanterre, tribunal du siège de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, cessionnaire. Sur les autres demandes, Nous réserverons toutes demandes en ce compris celle au visa de l'article 700 du CPC, et la demanderesse conservera la charge des dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu les articles 77, 82 et 84 du CPC, Nous déclarons incompétent au profit du Président du tribunal des activités économiques de Nanterre, Disons que, passé le délai d'appel prévu par l'article 84 du CPC, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du CPC. Condamnons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,65 € TTC dont 11,56 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.