Tribunal des activités économiques de Paris, 22 janvier 2025, n° 2024047814
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-3
- Date
- 22 janvier 2025
- Numéro
- 2024047814
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de l'action Dans cette circonstance, l'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence du tribunal SO EVENT étant domiciliée dans le 8eme arrondissement de PARIS, le différend est du ressort du tribunal de céans. Sur la régul […] la demande de NATIOCREDIMURS à FF de restituer le matériel sans délai et à ses frais et risques NATIOCREDIMURS demande à FF la restitution du matériel sans délai et à ses frais et risques. Le tribunal ordonnera à FF de restituer le matériel à NATIOCREDIMURS le matériel à ses frais et risques dans un délai de 20 jours suivant la signification du jugement. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, NATIOCREDIMURS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera SO EVENT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de SO EVENT qui succombe. Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Se déclare compétent et dit l'action de la SA NATIOCREDIMURS régulière et recevable ; * Dit que le contrat a été résilié de plein droit au 19 avril 2024 ; * Condamne la SASU SO EVENT à payer à la SA NATIOCREDIMURS la somme de 11 322,99 € TTC au titre des loyers impayés et 99,19 € TTC au titre du Pack Services Simplifiés, assorti des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ; * Déboute la SA NATIOCREDIMURS de sa demande au titre des indemnités de retard contractuelles ; * Ordonne la capitalisation des intérêts ; * Condamne la SASU SO EVENT à payer à la SA NATIOCREDIMURS la somme de 7 638,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.