Tribunal des activités économiques de Paris, 11 juin 2025, n° 2024052077

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-3
Date
11 juin 2025
Numéro
2024052077

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS La société POUEY INTERNATIONAL exerce une activité d'expertise de recouvrement de créances et de renseignement commercial. La société DECOUPE DU MAINE a une activité de découpage et d'emboutissage dans la Sarthe (72). Le 6 octobre 2023, DECOUPE DU MAINE et POUEY INTERNATIONAL ont signé un contrat de « Gestion de la relation client » pour une durée de 2 ans. Le budget annuel était fixé à 5 125 euros HT, soit 6 150 euros TTC. Le 17 octobre 2023, DECOUPE DU MAINE a résilié le contrat en i […] a réduira à 1 euros, ce qui préservera à la fois son caractère comminatoire et sa nature indemnitaire ; Le tribunal condamnera DECOUPE DU MAINE à payer à POUEY INTERNATIONAL la somme de 6 150 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de mise en demeure et condamnera DECOUPE DU MAINE à payer la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Attendu que POUEY INTERNATIONAL, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera DECOUPE DU MAINE à payer à POUEY INTERNATIONAL la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Attendu enfin, qu'ils succombent en leurs prétentions, DECOUPE DU MAINE sera condamnée aux dépens. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * dit que DECOUPE DU MAINE n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du code de la consommation, * condamne DECOUPE DU MAINE à payer à POUEY INTERNATIONAL la somme de 6 150 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, * condamne DECOUPE DU MAINE à payer à POUEY INTERNATIONAL la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ; * condamne DECOUPE DU MAINE à payer à POUEY INTERNATIONAL la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, * condamne DECOUPE DU MAINE aux dépe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.