Tribunal de commerce d'Angoulême, 2 avril 2026, n° 2025005704
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Angoulême
- Chambre ou formation
- Délibérés contentieux
- Date
- 2 avril 2026
- Numéro
- 2025005704
Extrait : motifs et dispositif
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISω TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026 Libellé code Affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule(53I) N. 2025 005704 PARTIES EN CAUSE ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Etienne RECOULES - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente, D'UNE PART, ET : Monsieur [J] [H] - [Adresse 2] [Localité 2], DEFENDEUR no […] SITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président d'audience : Matthieu LECLERC - Juges : Céline GENTY – Claude LE BOURNAULT Commis-greffier lors des débats : Laetitia LE PAPE, Commis Greffier, Que Monsieur [J] [H] et Madame [V] [Y] ont fait l'objet d'une assignation par-devant le Tribunal de céans, respectivement, en date des 28 et 18 juillet 2025 ; Que, par conclusions réceptionnées via le RPVA le 05 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] se désiste de son instance et de son action ; Que par conclusions réceptionnées par mail en date du 11 mars 2026, Madame [V] [Y] a accepté ce désistement d'instance et d'action ; Que Monsieur [J] [H] ne comparaît pas, ni personne pour lui, ce qui laisse supposer qu'il n'a rien à objecter à ladite demande ; Que le désistement d'instance et d'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est parfait ; Qu'il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance ; Que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et autres frais qu'elle a personnellement exposés dans le cadre de la présente instance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ort, ressort, Vu les articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT que le désistement d'instance et d'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est parfait, DONNE ACTE à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de son désistement d'instance et d'action, en conséquence CONSTATE l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 005704, Vu l'article 399 du Code de Procédure Civile, DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et autres frais qu'elle a personnellemen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.