Tribunal de commerce de Grenoble, 3 avril 2026, n° 2026J00018

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
3 avril 2026
Numéro
2026J00018

Extrait : motifs et dispositif

Motifs du jugement : En application de l'article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale. M. [Y] et l'EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas déposé de conclusions à l'audience du 6 février 2026. L'assignation est régulièrement signifiée suivant les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile. En conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Grenoble sera réputé contradictoire en a […] aution solidaire, à payer solidairement avec EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS [V] [Y] BATISSEUR BOIS, la somme de : * 22.793,20€ au titre du découvert de compte courant, outre intérêt au taux légal * 894,80€ au titre du prêt professionnel n° 100961820700077436003 outre intérêts au taux contractuel de 4,45% * Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE les frais engagés pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera solidairement M. [Y] et l'EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS à payer la somme de 1.500€ à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l'instance, le tribunal condamnera solidairement M. [Y] et l'EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT CONDAMNE la société EURL [V] [Y] BATISSEUR BOIS à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de : * 22.793,20€ au titre du découvert de compte courant, outre intérêts au taux légal * 894,80€ au titre du prêt professionnel n° 100961820700077436003 outre intérêts au taux contractuel de 4,45% * 8.457,04€ au titre du premier PGE n° 100961820700077436006 * 22.411,11€ au titre du second PGE n° 100961820700077436007. ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année entière, à compter de la date du 31 octobre 2025. CONDAMNE M. [Y], en sa qualité de caution solidaire, à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.