Tribunal de commerce de Grenoble, 27 avril 2026, n° 2025J00063
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 27 avril 2026
- Numéro
- 2025J00063
Extrait : motifs et dispositif
Motifs du jugement : Sur la jonction des rôles : L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des Parties ou d'office, ordonner la jonction d'instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, Les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2025J00063 et 2025J00303 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens […] ce. En conséquence, la société ETIQ'ALP sera déboutée de sa demande. Sur la demande formée au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société NOUVELLE ETIQ'ALP et M. [Y] : Le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ETIQ'ALP les frais dans le cadre de la présente procédure, Le tribunal condamnera la société NOUVELLE ETIQ'ALP qui succombe à payer à la société ETIQ'ALP une somme arbitrée à 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Le tribunal déboutera le demandeur de sa demande de condamnation in solidum de la SELARL R&D, représentée par Maître [E] [X], actionnée en la qualité d'administrateur judiciaire de la SAS NOUVELLE ETIQ'ALP et de la SELARL EVOLUTION, représentée par Maître [A] [G], actionné en la qualité de mandataire judiciaire de la SAS NOUVELLE ETIQ'ALP au paiement d'une indemnité de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : PREND ACTE de ce que les instances enrôlées sous les numéros 2025J00063 et 2025J00303 ont été jointes par note au dossier en date du 05 septembre 2025. JUGE que le fondement sur la responsabilité délictuelle est recevable et se déclare compétent. FIXE la créance de la société ETIQ'ALP au passif de la SAS NOUVELLE ETIQ'ALP à la somme principale de 125 000€ à titre de dommages et intérêts. ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 28 janvier 2025, date de l'exploit introductif d'instance. DEBOUTE la société ETIQ'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.