Tribunal des activités économiques de Paris, 3 février 2025, n° 2024052808

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-13
Date
3 février 2025
Numéro
2024052808

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la régularité et la recevabilité de la demande et la compétence du tribunal L'assignation a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'huissier atteste que toutes les diligences ont été effectuées pour recherche […] a somme de 280€, déboutant pour le surplus. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, Or INITIAL demande que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 19 août 2024, date de l'assignation. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner LE FAIM GOURMET à lui payer la somme de 700€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens La société LE FAIM GOURMET succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort * Se dit compétent * Dit la procédure régulière, l'action recevable * Condamne la SARL LE FAIM GOURMET à payer à la SAS INITIAL la somme de 804,87€ TTC, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'échéance de chaque facture * Condamne la SARL LE FAIM GOURMET à payer à la SAS INITIAL la somme de 250€ au titre la clause pénale, * Condamne la SARL LE FAIM GOURMET à payer à la SAS INITIAL la somme de 280€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, * Ordonne l'anatocisme à c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.