Tribunal des activités économiques de Paris, 3 mars 2025, n° 2024053488

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-13
Date
3 mars 2025
Numéro
2024053488

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la régularité et la recevabilité de la demande et la compétence du tribunal L'assignation a été délivrée selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l'huissier attestant que l'adresse est certaine. Tant par sa forme que […] sive et, faisant application de l'article 1231-5 du code civil, condamnera LE RELAIS SOMMEPY à payer la somme de 50€ à INITIAL au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus. Sur la capitalisation des intérêts Eu égard à la solution retenue, le tribunal déboutera de cette demande. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d'argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d'application de l'article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l'exécution provisoire sera ordonnée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner LE RELAIS SOMMEPY à lui payer la somme de 300€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de sa demande. Sur les dépens LE RELAIS SOMMEMY succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort * Se dit compétent ; * Dit la procédure régulière et l'action recevable ; * Constate la résiliation anticipée du contrat au 31 décembre 2021 ; * Déboute la SAS INITIAL de sa demande de paiement de factures impayées ; * Condamne la SARL LE RELAIS SOMMEPY à payer à la SAS INITIAL la somme de 500€ au titre de l'indemnité de résiliation requalifiée de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 ; * Condamne la SARL LE RELAIS SOMMEPY à payer à la SAS INITIAL la somme de 50€ au titre de la clause pénale, * Déboute la SAS INITIAL de sa demande d'indemnités forfaitaires de recouvrement ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.