Tribunal des activités économiques de Paris, 30 mai 2025, n° 2024053539
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 30 mai 2025
- Numéro
- 2024053539
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Dans la présente instance, sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater ». De telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties. A ce titre elles n'ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen. Sur la recevabilité de l'opposition […] etard. Par conséquent le tribunal condamnera JLV à payer à MAREYAGE HENNEQUIN la somme de 5 138,70 € assortie des intérêts calculés au taux de la BCE augmenté de 10 points à compter du 12 février 2024, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de ses 3 factures, soit 120 € (3 X 40 €). MN - PAGE 6 Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive MAREYAGE HENNEQUIN sollicite 1 000 euros au titre de la résistance abusive de JLV mais ne rapporte pas la preuve que JLV lui ait causé un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance, qui sera réparé par les intérêts accordés. En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire Il serait inéquitable que MAREYAGE HENNEQUIN supporte les frais occasionnés par son action. Par conséquent le tribunal condamnera JLV à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de JLV qui succombe. Le tribunal rappellera enfin que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 mai 2024, laquelle est anéantie de plein droit ; Dit que l'opposition à injonction de payer formée par la société JLV est recevable ; Condamne la SAS JLV à payer à la SAS MAREYAGE HENNEQUIN la somme de 5 138,70 € assortie des intérêts calculés au taux de la BCE augmenté de 10 points à compter du 12 février 2024 ; Condamne la SAS JLV à payer à la SAS MAREYAGE HENNEQUIN la somme de 120 € au titre de l'indemnité de recouvrement ; Déboute la SAS MAREYAGE HENNEQUIN de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SAS JLV à payer à la SAS MARE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.