Tribunal des activités économiques de Paris, 3 octobre 2025, n° 2024054633
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 3 octobre 2025
- Numéro
- 2024054633
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce le tribunal, Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a lieu d'y répondre mais constituent tout au plus des moyens. Sur la demande d'ordonner une expertise judiciaire Le tribunal rappelle qu'il s'est prononcé défavorablement sur la demande de nommer un expert judiciaire par […] VEL-SQUIRREL, la décision de transfert lui appartient, et elle ne peut être décidée par le tribunal ; En conséquence le tribunal déboutera monsieur [Q] de sa demande de voir caractériser de dolosif le prix de cession ainsi que le versement de toute somme demandée à ce titre ; Sur la demande de dommage et intérêts de monsieur [Q] Au regard de ce qui précède, cette demande est devenue sans objet ; Le tribunal déboutera en conséquence monsieur [Q] de sa demande de dommage et intérêts. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de monsieur [Q] qui succombe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, le Groupe a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner monsieur [Q] à lui payer la somme de 20.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence le tribunal condamnera monsieur [Q] au Groupe la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, * Rejette la demande de jonction à la présente instance de l'instance RG 2025028505, * Déboute monsieur [D] [Q] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, * Condamne monsieur [D] [Q], à payer à : * la SAS MASAO la somme de 809.258,25€, * la SARL CADERO la somme de 62.579,00€, * la SAS APSOLUE la somme de 89.957,21€, * Déboute la SAS MASAO de sa demande de paiement au titre de travaux de l'appartement de la [Adresse 3], * Déboute la SCI BUCHERIO de sa demande de paiement, * Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif, * Condamne monsieur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.