Tribunal des activités économiques de Paris, 13 novembre 2025, n° 2024056101

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
13 novembre 2025
Numéro
2024056101

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur les factures impayées de janvier, février et mars 2024 : Le tribunal relève que : * Eurofitch Partners and Tiger Technology signent en date du 8 février 2023 un « Professional Services Agreement » pour développer les ventes de Tiger Technology en Europe, * Par courriel du 15 mars 2023, Eurofitch présente M [T] à Tiger Technology comme un associé d'Eurofitch ( Executive Sales Associate ) avec une expertise importante dans le cloud. * Aucun contrat écrit n'existe entre Eurofitch et M […] t une allégation d'Eurofitch et n'est pas un élément contractuel explicite, que [R] produit des listes de contacts et d'actions à l'occasion de différents salons auxquels M [T] a participé, * Le tribunal relève également que Eurofitch ne produit aucune réclamation à l'encontre de [R] ou de M [T] sur l'ensemble de l'année 2023, qu'il faut attendre le mois de mars 2024 pour que le sujet soit mis sur la table, * En conséquence, le tribunal retient que Eurofitch ne justifie pas ses allégations et : * DEBOUTERA Eurofitch de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 46 700 euros, Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Eurofitch à payer la somme de 2 000 euros à [R] et de débouter pour le surplus, Sur les dépens : * Attendu que Eurofitch succombe, elle sera condamnée aux dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort : * CONDAMNE la société EUROFITCH PARTNERS à payer à la société [R] la somme de 24 000 euros TTC au titre des factures 2019-040 à 2019-043, respectivement des mois de janvier à avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ; * DEBOUTE la société [R] de ses demandes de 18 000 euros au titre de l'indemnité de préavis et de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'une rupture brutale, * DEBOUTE la société EUROFITCH PARTNERS de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 46 700 euros, * Condamne la société EUROFITCH PARTNERS à pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.