Tribunal des activités économiques de Paris, 27 janvier 2025, n° 2024056271

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-12
Date
27 janvier 2025
Numéro
2024056271

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la recevabilité Attendu que les défendeurs ne sont ni comparants ni représentés ; qu'il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de l'autre partie, le tribunal faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Attendu que les assignatio […] sont certaines et exigibles à l'encontre des défendeurs ; qu'il ne sera pas fait droit aux demandes de PARKING ETOILE PEREIRE ; Le tribunal déboutera PARKING ETOILE PEREIRE de sa demande de condamner in solidum la société [X] ET [X] INTERNATIONAL et Mme [G] [X] [J] à lui payer : * 10.885 € au titre des impayés sur la période avril 2022 avril 2024 ; * 0 1.628,04 € au titre des intérêts de retard sur ces loyers impayés, au taux conventionnel de 10% par an ; * 360 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement sur ces factures. * 2 030 euros au titre des 3 e et 4 e trimestres (juillet -décembre 2024) * 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement sur ces dernières factures Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile Attendu que le rejet des demandes de PARKING ETOILE PEREIRE prive de tout fondement sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont il conviendra donc de la débouter ; Sur les dépens Attendu que PARKING ETOILE PEREIRE succombe, les dépens seront laissés à la charge de PARKING ETOILE PEREIRE ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Dit les demandes de la SAS PARKING ETOILE PEREIRE recevables et régulières mais mal fondées ; * Déboute la SAS PARKING ETOILE PEREIRE de l'ensemble de ses demandes ; * Laisse les dépens à la charge de la SAS PARKING ETOILE PEREIRE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.