Tribunal des activités économiques de Paris, 28 février 2025, n° 2024056342
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-10
- Date
- 28 février 2025
- Numéro
- 2024056342
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En l'espèce, l'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparait régulière. D'une part, à l'audience, le juge relève que le dossier du demandeur ne démontre pas en quoi la caution, le défendeur Monsieur [Y], avait un intérêt patrimonial et/o […] res gras ou soulignés, ni dans une police ou une taille de caractères particulières qui permettraient de la distinguer et (ii) n'étant pas précédée d'un titre spécifique qui la ferait ressortir. Le tribunal en conclut que cette stipulation attributive de compétence, sur laquelle se fonde le FACTOR pour demander la compétence territoriale du présent tribunal, ne répond à aucune des deux conditions requises par l'article 48 repris ci-dessus et sera en conséquence réputée non écrite. Aussi le FACTOR est mal fondé à l'opposer au défendeur. En conséquence, Monsieur [Y] ayant son domicile dans la commune de Châteauneuf-sur-Loire (département 45), le tribunal, en application de l'article 42 du code de procédure civile, se déclarera incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce d'Orléans. Les dépens seront mis à la charge du FACTOR qui, vu les faits de l'espèce, conservera les frais irrépétibles qu'il a engagés. Et il conviendra de réserver l'ensemble de autres demandes du FACTOR, y compris les demandes accessoires, sur lesquelles le tribunal de renvoi sera appelé à statuer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Dit l'action de la SA BPCE FACTOR régulière, * Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d'Orléans, * Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, * Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l'arti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.