Tribunal des activités économiques de Paris, 13 novembre 2025, n° 2024058067
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 13 novembre 2025
- Numéro
- 2024058067
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. PAGE 5 Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie Sur l'applicabilité de l'article L442-1 II du code commerce ALAIN FOULON soutient que le préavis […] réparation au titre d'un préjudice résultant d'un préavis insuffisant ainsi que des coûts de licenciement des salariés ou de leur formation en résultant (au demeurant non justifiés par des pièces). En conséquence, le tribunal déboutera ALAIN FOULON de sa demande au titre de la rupture brutale de la relation établie. Sur les dépens ALAIN FOULON, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ITM, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera ALAIN FOULON à payer à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l'écarter. Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire, * déboute la SNC ALAIN FOULON de sa demande au titre de la rupture brutale de la relation établie. * condamne la SNC ALAIN FOULON à payer à la SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure * rappelle que l'exécution provisoire est de droit, * rejette les autres demandes des parties * condamne la SNC ALAIN FOULON aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audienc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.