Tribunal des activités économiques de Paris, 20 février 2025, n° 2024058803
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 20 février 2025
- Numéro
- 2024058803
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Le courrier de rupture étant daté de 12 avril 2024, c'est l'article L442-1, II du code de commerce qui trouverait application. Il dispose que : « II. - En […] donc à 11 970 € (=17 100 € x 70 %) Le tribunal condamnera PSO RH à payer à AUTHIFYME la somme de 11 970 €, sur le fondement de la rupture brutale d'une relation commerciale. Sur la demande de réparation du préjudice résultant du caractère vexatoire de la rupture des relations d'affaires AUTHIFYME, qui demande la condamnation de PSO RH à lui payer 5 000 € au titre du préjudice résultant du caractère vexatoire de la rupture, ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la rupture brutale de la relation commerciale ; au surplus elle ne justifie nullement du quantum demandé. Par conséquent le tribunal déboutera AUTHIFYME de cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder les sommes de 3 000 € et 8 000 € demandées par AUTHIFYME et par PSO RH respectivement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejettera les demandes de ce chef. Les dépens seront mis à la charge de PSO RH qui succombe. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SAS PSO RH PAIE à payer à la SAS AUTHIFYME PAY la somme de 11 970 € en réparation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture d'une relation commerciale ; Déboute la SAS AUTHIFYME PAY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS PSO RH PAIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la SAS PSO RH PAIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 €
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.