Tribunal des activités économiques de Paris, 31 janvier 2025, n° 2024059962

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
31 janvier 2025
Numéro
2024059962

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS PRIM'FRUIT nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : la preuve de l'engagement résultant : * Du mandat de prélèvement SEPA signé le 23 août 2023 * Des conditions Générales de Vente de Prim'fruit le montant demandé étant justifié par : * Les 15 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 600 euros * Le grand livre client * Le relevé des factures impayées Nous relevons que la mise en demeure du 24 juillet 2024, qui a été dûment réceptionnée le 26 juillet 2024, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL LALIB qui a reçu l'assignation. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SARL LALIB à payer à la SAS PRIM'FRUIT, à titre de provision, la somme de 8.435,07 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024. Condamnons par provision la SARL LALIB à payer à la SAS PRIM'FRUIT, la somme de 600 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SARL LALIB à payer à la SAS PRIM'FRUIT la somme de 1.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SARL LALIB aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.