Tribunal des activités économiques de Paris, 16 juin 2025, n° 2024060318
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 16 juin 2025
- Numéro
- 2024060318
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction d […] tion pour 6 054 € TTC. Enfin, A PLUS ne conteste pas la bonne réalisation par OUI MANAGEMENT de la prestation convenue entre les parties. En conséquence, le Tribunal dit que les 3 documents signés forment ensemble le contrat qui lie les parties, que ce contrat a effectivement été honoré par OUI MANAGEMENT sans réserve de A PLUS : présentation de Mme [T], prises photographiques réalisées le 5 septembre 2023 et diffusion des photos par A PLUS à des fins publicitaires, et que A PLUS échoue à prouver être libérée de son obligation contractuelle de payer les sommes de 6 054 € TTC et 15 600 € TTC. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de A PLUS de réduire le montant de 15 600 € TTC dû au titre de la diffusion de l'image et condamnera A PLUS à payer à OUI MANAGEMENT la somme de 21.654,00 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour suivant la sommation de payer du 30 mai 2024, soit le 31 mai 2024 Sur la demande de délais de paiement faite par A PLUS A PLUS n'apporte aucune justification de sa demande de délais de paiement des sommes dues à OUI MANAGEMENT.
DISPOSITIF : En conséquence, le Tribunal déboutera A PLUS de sa demande de délais de paiement. Sur la demande de capitalisation des intérêts – Anatocisme La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur les dépens Les dépens comprenant notamment les frais de la sommation de payer du 30 mai 2024 et ceux afférents à l'ordonnance en injonction de payer du 25 juin 2024, signifiée le 11 juillet 2024 seront mis à la charge de la société A PLUS qui succombe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 26 juin 2026, n° 2026030540
- Tribunal des activités économiques de Paris, 26 juin 2026, n° 2026003171
- Tribunal des activités économiques de Paris, 26 juin 2026, n° 2026037406
- Tribunal des activités économiques de Paris, 26 juin 2026, n° 2026045342
- Tribunal des activités économiques de Paris, 26 juin 2026, n° 2026028606
- Tribunal des activités économiques de Paris, 26 juin 2026, n° 2026017775
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.