Tribunal des activités économiques de Paris, 7 février 2025, n° 2024061404

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
7 février 2025
Numéro
2024061404

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS COM'EN REGIONS nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment ju […] elevons que des règlements partiels sont intervenus et que le solde de la créance est aujourd'hui de 5.600 €. Nous relevons que la mise en demeure du 18 juin 2024, qui a été dûment réceptionnée le 20 juin 2024, est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS HECOSPHAIR à payer à la SAS COM'EN REGIONS, à titre de provision, la somme de 5.600 €, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 18 juin 2024. DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamnons par provision la SAS HECOSPHAIR à payer à la SAS COM'EN REGIONS, la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS HECOSPHAIR à payer à la SAS COM'EN REGIONS la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS HECOSPHAIR aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.